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Procédure d’interpellation du Conseil communal

Le Conseil communal, en séance publique

Vu l’article 119 de la loi communale

Après en avoir délibéré

ADOPTE, à l’unanimité:

 

Le règlement communal ci-après sur le droit d’interpellation des habitants de la commune avant les séances du Conseil communal:

(Extrait du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal)

 

Chapitre 7 – Le droit d’interpellation du citoyen

 

Article 71 – Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d’un droit d’interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.

 

Par « habitant de la commune », il faut entendre:

  • toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune ;
  • toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

 

Article 72 – Les conseillers communaux ne bénéficient pas du droit prévu à l’article 71 du présent règlement.

 

Article 73 –  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

 

Pour être recevable, l’interpellation doit remplir les conditions suivantes:

  1. être introduite par une seule personne ;
  2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;
  3. porter :
  4. a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ;
  5. b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  6. être à portée générale ;
  7. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
  8. ne pas porter sur une question de personne ;
  9. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
  10. ne pas constituer des demandes de documentation ;
  11. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ;
  12. parvenir entre les mains du bourgmestre, par la poste, au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ; par « quinze jours francs », il y a lieu d’entendre quinze jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la demande à la commune et celui de la séance du Conseil ne sont pas compris dans le délai ;
  13. indiquer l’identité, l’adresse et la date de naissance du demandeur ;
  14. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer.

 

Article 74 –  Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation.

La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal et sera notifiée par écrit à l’interpellant, avec les motifs du refus.

 

Article 75 – Les interpellations recevables sont présentées au conseil communal lors de sa plus prochaine séance dans le respect des délais de convocation du conseil communal et moyennant le respect de l’article 77 du présent règlement.

 

Elles sont transmises à tous les membres du Conseil en même temps que la convocation du Conseil communal et sont également portées à la connaissance de la population par affichage à la Maison communale sept jours francs avant la séance du Conseil auquel elles sont inscrites.

 

Le Directeur général communique par écrit l’ordre du jour de la séance du conseil communal aux auteurs des interpellations figurant à cet ordre du jour, sept jours francs avant la séance du Conseil auquel elles sont inscrites.

 

Article 76 – Les interpellations se déroulent comme suit :

– elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;

– elles sont entendues dans l’ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;

– l’interpellant expose sa question à l’invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée ; il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;

– le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;

– l’interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour ;

– il n’y a pas de débat; de même l’interpellation ne fait l’objet d’aucun vote en séance du conseil communal ;

– l’interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, telle que déposée conformément aux articles 71 et suivants du présent règlement d’ordre intérieur ; il en va de même de la réponse du collège communal si elle est déposée sur support écrit au Directeur général en séance, et de la réplique éventuelle de l’interpellant. Pour sa transcription dans le procès-verbal du conseil communal, la réplique éventuelle de l’interpellant sera synthétisée par le Directeur général si elle ne peut être reprise in extenso en raison de sa longueur. Cette synthèse sera lue et validée oralement par l’interpellant avant transcription dans le procès-verbal.

 

Lorsque la réunion du Conseil communal se tient à distance conformément à l’article 6bis du présent Règlement d’ordre intérieur, la commune met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant dont l’interpellation a été jugée recevable, au sein des locaux communaux, afin qu’il puisse s’exprimer lors de ladite réunion du conseil communal.

 

Article 77 – Il ne peut être développé qu’un maximum de trois interpellations par séance du conseil communal.

 

Si plus de trois demandes recevables ont été introduites, ce sont les trois premières selon la date de leur réception à la commune qui sont inscrites à la séance du Conseil communal, les suivantes étant reprises d’office à la séance suivante du Conseil communal, et ainsi de suite.

 

Article 78 – Un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que trois fois au cours d’une période de douze mois.

 

Article 79 – Lors d’une interpellation, le public présent est tenu aux mêmes règles que lors d’une séance publique du conseil communal, la police de l’assemblée étant assurée par le bourgmestre ou celui qui le remplace.